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...ariser l'enfant dans une autre commune en raison des obligations professionnelles de ses parents et de l'inexistence d'un service de garde et de restauration organisé, directement ou indirectement, par la commune de résidence ; s'il faut scolariser l'enfant dans une autre commune pour des raisons médicales ; et enfin en cas de scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans la commune d'accueil. Les dérogations prévues sont donc strictement celles prévues pour le public. Parallèles, ces régimes sont néanmoins autonomes : n'est ainsi pas reprise, dans le régime applicable aux écoles privées, l'autorisation préalable du maire de la commune de résidence. Une telle disposition serait contraire à la Constitution, car elle subordonnerait l'exercice effectif d'une liberté publique à l'accord préalable d'une ...
...application d'une loi relative à l'exercice de la liberté de l'enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire ». Je le répète, le dispositif proposé calque la procédure actuellement en vigueur pour l'école publique, laquelle est détaillée dans l'article L. 212-8 du code de l'éducation. En particulier, les dérogations obéissent aux mêmes critères certes discutables. Je n'ai pas de réponse en ce qui concerne les fratries et les enfants issus de familles recomposées : il conviendra d'interroger le Gouvernement sur ce point en séance publique. Par ailleurs, s'agissant de la condition prévue au cinquième alinéa de l'article 1er, il est exact que le frère ou la soeur déjà scolarisé dans une école de la commune d...