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... qu'il ne l'a été tout à l'heure, en ne dénonçant pas des contradictions dans les propos de Jean Gaubert. Je préfère cette dernière version qui exprime un désaccord plutôt que celle qui consiste à dire que nous racontons n'importe quoi, même si la formulation n'est pas celle-là. Vous venez de dire très clairement, monsieur le rapporteur, que votre proposition de changer la définition du seuil de revente à perte vise à vendre en dessous du prix coûtant.
Je souhaite demander une précision tout en en profitant pour remercier le président de la commission pour ses procès d'intention habituels et sur lesquels je ne reviendrai pas, la démonstration étant faite qu'il avait tort. Monsieur le rapporteur, est-ce que, dans le cadre de la disposition de l'article L. 442-2 du code de commerce prévoyant que l'amende pour revente à perte peut être portée à la moitié des dépenses de publicité, l'abaissement de 10 % du seuil de revente à perte dont bénéficient les grossistes est pris en compte ? S'agit-il bien de la moitié des dépenses de publicité ?
Après la réforme du seuil de revente à perte, qui porte sur les modalités de vente en dessous du prix coûtant, cet article, qui ne traite ni de la question du mode de référencement, ni de celle des délais de paiement, élément pourtant majeur des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, pas plus que de celle de la reprise des invendus, nous semble totalement incongru. Mais vous avez raison, monsieur le président, ...
Monsieur le rapporteur, va-t-il sans dire que les dispositions du contrat cadre annuel, mais surtout des contrats d'application qui peuvent se succéder et procurer de la souplesse, sont écrites avant la mise en revente des produits concernés et que ce ne sont pas des contrats de régularisation ?