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...e cet amendement pour vous interroger, monsieur le ministre. Je vous ai écouté attentivement, lorsque vous avez précisé que l'alinéa 9 permettrait, par exemple, aux deux agriculteurs « bio » des Deux-Sèvres victimes d'une contamination de mettre en cause la responsabilité des exploitants, alors que l'origine de cette contamination n'est pas identifiable. L'article L. 663-10 mentionne la notion de préjudice économique résultant de la présence accidentelle d'OGM, tandis qu'il est précisé à l'alinéa 9 « sur tout autre fondement ». Cela signifie-t-il que cet alinéa, tel qu'il est rédigé, exclut une responsabilité plus large, s'agissant de la contamination d'OGM ? J'aimerais obtenir une réponse précise.
Monsieur le ministre, nous avons parfaitement compris vos explications. Cela dit, s'agissant du strict préjudice économique de la saison, la présence accidentelle d'OGM peut ne pas provenir du voisin. À cet égard, je cite à nouveau l'exemple des agriculteurs « bio » des Deux-Sèvres. Dans ce cas, il n'est pas possible d'affirmer que la responsabilité de l'exploitant voisin est en cause, puisqu'il se trouve à plus de vingt-cinq kilomètres.
Qui est responsable du préjudice ? Nous considérons que ce sont les semenciers, mais le fait que soit précisé « sur tout autre fondement » ne permet pas de l'affirmer. Vous l'avez vous-même souligné. Cet article est donc source de deux injustices : il fait porter le chapeau aux seuls exploitants et prive certaines victimes de tout moyen d'action.
Il s'agit de définir le préjudice économique. Actuellement, l'alinéa 6 ne reconnaît comme préjudice économique que la différence entre le prix de vente d'un produit qui n'est pas soumis à l'étiquetage et un produit qui, du fait d'une contamination OGM, y serait soumis, ce qui veut dire qu'on ne reconnaît pas le préjudice que constitue le fait de ne pas pouvoir se prévaloir du label bio, c'est-à-dire sans OGM. L'amendement répon...