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Oui, monsieur le président, parce que les réponses qui nous sont données montrent l'existence de deux logiques. On nous explique, d'une part cela avait été fait lors de la précédente réforme de l'ordonnance de 1945 au mois de mars , que, pour les récidivistes âgés de plus de seize ans, la présentation devant le juge doit être immédiate, que les délais doivent être rapides. D'autre part, lorsque nous proposons une sanction précoce pour les primo-délinquants plus jeunes, l'on nous répond qu'il est urgent d'attendre les conclusions de la mission d'information. Il y a donc deux logiques contradictoire...
Cet amendement, qui participe de la même logique que les amendements précédents nos 70 et 71, a trait, cette fois, aux sanctions éducatives prévues à l'article 15-1 de l'ordonnance de 1945. Nous proposons que celles-ci soient prononcées dans un délai qui ne puisse excéder trois mois. Notre amendement est en tout à fait en rapport avec le projet de loi puisqu'il s'agit, en prononçant des sanctions éducatives dans un délai plus rapide, de prévenir la récidive.
...tion. L'un d'entre eux avaient déjà commis un certain nombre d'actes de délinquance. Il a donc été, selon le processus prévu, conduit devant le juge des enfants. L'autre, comme c'était la première fois qu'il jetait des parpaings sur un véhicule, a été relâché sans recevoir la moindre convocation ultérieure. C'est pourtant un acte grave ! Monsieur Bénisti, il n'est nulle part fait mention dans l'ordonnance de 1945 qu'un mineur il avait quatorze ans ayant commis un tel acte ne doive pas être sanctionné. Notre problème ne porte pas simplement sur le texte de l'ordonnance de 1945, dont on peut discuter il a été tellement modifié,
...us est présenté ne s'intitule pas « projet de loi de lutte contre les récidivistes » mais « projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ». Nous considérons, avec mes collègues du groupe socialiste, que la prévention de la récidive fait partie de cette lutte. L'amendement n° 73 tend à compléter la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, en précisant que le suivi de l'exécution de la sanction éducative par la protection judiciaire de la jeunesse se fait pas le biais de la mise en place d'un tuteur, d'un éducateur référent. Nous savons qu'un certain nombre de mineurs sont « baladés » pardonnez-moi cette expression d'un éducateur à un autre pour la mise en place des mesures éducatives. Ils ne bénéfi...
...ne même bêtise commise par un enfant de onze ans ou par un adolescent de dix-sept ne sera pas sanctionnée de la même façon par les parents. C'est tout simplement ce principe qui est inscrit dans notre droit. Troisièmement, il déroge au principe de la motivation : la non-atténuation de la peine sera la règle, et c'est l'atténuation de la peine qui devra être motivée. Dès lors que l'article 2 de l'ordonnance de 1945 prévoit que « le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine » disposition qui ne figure pas dans le tableau récapitulatif des règles de motivation des décisions de justice s'appliquant aux mineurs, page 82 du rapport de la commission des lois la motivation exigée à l'article 2 de l...
Dans de multiples déclarations, le Président de la République et les membres de son équipe de campagne ont expliqué que le présent texte visait à supprimer l'excuse de minorité, expression dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'elle était impropre, afin que les mineurs récidivistes soient jugés comme des majeurs. Il y a donc bien une entorse au principe de l'ordonnance de 1945 auquel le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle. En effet, le présent texte ne dit pas que pour un mineur récidiviste, il faut durcir la sanction, mais que le mineur récidiviste doit être jugé comme un majeur. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)