3 interventions trouvées.
Cet amendement vise à ajouter à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité l'esclavage sexuel, qui est explicitement mentionné à l'article 7 du statut de Rome. Il nous apparaît important de le faire figurer en tant que tel car il constitue une pratique de plus en plus fréquente et particulièrement avilissante pour les femmes qui en sont victimes.
Nous souhaitons ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. Ces formes de violence sont mentionnées à l'article 8 du statut de Rome, aussi bien dans les cas de conflits internationaux que dans ceux de conflits nationaux. Nous demandons que les viols figurent à l'article 461-4 du code pénal nouveau relatif aux crimes de guerre. L'esclavage sexuel et le viol sont devenus des méthodes de guerre systématiques dans de nombreux conflits. Ce sont des pratiques insupportables. Il faut protéger les femmes qui en sont victimes.
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui conditionne la possibilité pour les juridictions françaises de poursuivre un étranger suspecté de crime contre l'humanité ou de crime de guerre au fait que les actes qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou au fait que cet État ou celui dont il a la nationalité est partie au Statut de Rome. Cette condition de double incrimination pose problème. Elle ne signifie pas que les faits doivent recevoir une incrimination identique dans les deux États. Ils doivent être effectivement réprimés dans l'autre pays, même s'ils y sont qualifiés différemment et si on leur applique des peines moins sévères. Si une partie des crimes visés par le Statut de Rome, comme les meurtres ou les viols, sont ...