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Madame la présidente, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Mme Ameline, qui siège au comité de lutte contre les discriminations de l'ONU. L'amendement n° 23 vise à supprimer l'exigence d'un « plan concerté », qui figure actuellement dans la définition du génocide et des autres crimes contre l'humanité en droit français.
Cet amendement vise à supprimer la mention au plan concerté qui figure actuellement dans la définition du crime contre l'humanité à l'article 2 du projet de loi. Il faut pouvoir poursuivre les auteurs des crimes commis en l'absence de plan concerté. Même si un tel plan existe, il sera particulièrement difficile d'en apporter la preuve. Le maintien de ce critère pourrait, selon la commission des affaires étrangères, favoriser l'impunité des auteurs de tels crimes.
Cet amendement vise à ajouter à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime contre l'humanité l'esclavage sexuel, qui est explicitement mentionné à l'article 7 du statut de Rome. Il nous apparaît important de le faire figurer en tant que tel car il constitue une pratique de plus en plus fréquente et particulièrement avilissante pour les femmes qui en sont victimes.
Nous souhaitons ajouter l'esclavage sexuel et le viol à la liste des violences sexuelles susceptibles de constituer un crime de guerre. Ces formes de violence sont mentionnées à l'article 8 du statut de Rome, aussi bien dans les cas de conflits internationaux que dans ceux de conflits nationaux. Nous demandons que les viols figurent à l'article 461-4 du code pénal nouveau relatif aux crimes de guerre. L'esclavage sexuel et le viol sont devenus des méthodes de guerre systématiques dans de nombreux conflits. Ce sont des...
... sur le territoire français au moment de l'engagement des poursuites. En effet, s'il est nécessaire de prévoir une condition de rattachement entre le suspect et la France pour que la justice française puisse être compétente, la condition de résidence habituelle apparaît trop exigeante ; elle n'a d'ailleurs été retenue par aucun pays ayant mis en place une forme de compétence universelle pour les crimes les plus graves. La notion de présence la plus fréquente dans les législations étrangères et qui existe en droit français, pour juger des auteurs de crimes en application de certaines conventions internationales, est nettement préférable. Il faut souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette condition n'est pas remplie par une personne qui ne passe que quelques h...
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui conditionne la possibilité pour les juridictions françaises de poursuivre un étranger suspecté de crime contre l'humanité ou de crime de guerre au fait que les actes qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou au fait que cet État ou celui dont il a la nationalité est partie au Statut de Rome. Cette condition de double incrimination pose problème. Elle ne signifie pas que les faits doivent recevoir une incrimination identique dans les deux États. Ils doi...