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Cet amendement vise à supprimer la mention au plan concerté qui figure actuellement dans la définition du crime contre l'humanité à l'article 2 du projet de loi. Il faut pouvoir poursuivre les auteurs des crimes commis en l'absence de plan concerté. Même si un tel plan existe, il sera particulièrement difficile d'en apporter la preuve. Le maintien de ce critère pourrait, selon la commission des affaires étrangères, favoriser l'impunité des auteurs de tels crimes.
Le projet de loi prévoit, à l'article 461-16, d'aggraver les peines de vol et de recel lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés. Or, ce texte est consacré aux atteintes aux biens qui doivent être protégés indépendamment de toute référence à leur propriétaire. Le code pénal doit, en conséquence, incriminer de tels actes lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un bien, sans condition liée à leur éventuel propriétaire ou possesseur.
Cet amendement vise à supprimer la disposition qui conditionne la possibilité pour les juridictions françaises de poursuivre un étranger suspecté de crime contre l'humanité ou de crime de guerre au fait que les actes qui lui sont reprochés sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou au fait que cet État ou celui dont il a la nationalité est partie au Statut de Rome. Cette condition de double incrimination pose problème. Elle ne signifie pas que les faits doivent recevoir une incrimination identique dans les deux États. Ils doivent être effectivement réprimés dans l'autre pays, même s'ils y sont qualifiés différemment et si on leur applique des peines moins sévères. Si un...