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Cet amendement vise à rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 : « le cas échéant d'une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, et le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. À l'issue de ces auditions, le juge statue sans délai sur la demande. »