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L'article 86 généralise les études d'impact et maintient les enquêtes publiques tout en renforçant la concertation en amont : introduire un nouvel intervenant, l'autorité environnementale, ne me paraît guère souhaitable. Avis défavorable, donc.
Je suis favorable à cette solution destinée à assurer le parallélisme des formes avec la mesure retenue en cas d'absence d'enquête publique ou d'étude d'impact.
Nous souhaitons préciser que l'autorité compétente pour prendre la décision d'ouvrir l'enquête publique, dite « enquête Bouchardeau », a aussi la charge de l'organiser.
Pour rendre conforme la législation française à une disposition de la directive européenne du 27 juin 1985, nous proposons, lorsqu'il existe, d'insérer l'avis de l'autorité administrative compétente dans le dossier d'enquête publique.
Les modalités de publicité prévues par l'article R. 123-14 paraissent suffisantes pour permettre aux publics concernés de prendre connaissance des enquêtes. Avis défavorable.
Nous proposons qu'en cas d'enquête publique, soient communiqués au public par voie électronique non seulement le résumé non technique de l'étude d'impact mais aussi cette étude elle-même ainsi que les avis des autorités administratives. Le public pourra ainsi disposer de l'ensemble des éléments susceptibles de lui être utiles.
L'amendement est déjà satisfait. De plus, dans la mesure où il ne prévoit la communication du dossier public à toute personne que pendant le temps de l'enquête, il restreint la portée du projet de loi : l'article 90 permet également cette communication avant l'enquête publique.
En cas de décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu, nous proposons qu'il soit fait droit aux demandes formulées auprès du juge administratif pour en obtenir la suspension, même en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. L'absence d'une enquête publique obligatoire est un élément suffisamment grave pour justifier la suspension d'une décision.
Même si nous augmentons déjà les catégories de documents qui peuvent être mis en ligne, certaines enquêtes publiques sont conduites en milieu rural, l'accès à l'Internet n'est pas généralisé, les Français ne sont pas tous familiers de l'informatique Les deux modes de communication, physique et numérique, ne se font donc pas concurrence, et semblent tous deux nécessaires. Mon avis est donc défavorable.
L'article 90 bis, introduit par le Sénat, vise à interdire la modification pendant une enquête publique de son ouverture à son adoption des dispositions d'un plan local d'urbanisme (PLU) faisant l'objet d'une mise en compatibilité. Nous proposons d'étendre ses dispositions aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), mais aussi de permettre les modifications des PLU ou des SCOT sur les parties de leurs territoires non concernées par l'enquête publique.
C'est la situation actuelle. Pour les 17 000 enquêtes publiques conduites en France, c'est à la mairie que le commissaire enquêteur demande la salle dont il a besoin pour accueillir le public. Il est donc logique que les quelques enquêtes publiques supplémentaires que créera le dispositif soient hébergées dans les locaux des mairies plutôt que ceux des préfectures ou des sous-préfectures, qui n'en accueillent jamais. En revanche, sans doute faudrai...
Mon amendement vise à rendre applicable l'enquête publique « Bouchardeau » au plan régional des déchets dangereux.
Avis défavorable car la loi de février 2005 relative au développement des territoires ruraux n'avait pas prévu d'enquête publique dans ce cas, mais une simple communication et une mise à disposition du public des informations relatives au projet. Il ne paraît pas opportun de modifier le dispositif adopté il y a cinq ans seulement.
Cet amendement vise à rendre applicable l'enquête publique « Bouchardeau » à la création et l'extension des cimetières. La Commission adopte l'amendement. Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD 1044 et CD 1046 du rapporteur. Puis elle examine l'amendement CD 1161 de M. Philippe Tourtelier.
Avis défavorable car cette enquête s'applique déjà à la première partie de la procédure et que la seconde partie, elle, relève de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. La Commission rejette l'amendement. Elle examine l'amendement CD 859 de M. Eric Diard, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à inciter les maîtres d'ouvrage de projets situés dans les seuils et critères de saisine facultative de la CNDP à procéder à une concertation préalable à l'enquête publique. On dénombre aujourd'hui quelque 17 000 enquêtes publiques en aval des décisions des maîtres d'ouvrage. Il serait normal que pour les projets d'un montant supérieur par exemple à 150 millions d'euros, une consultation préalable soit rendue obligatoire et que les conclusions en soient annexées au rapport du commissaire enquêteur. La Commission adopte l'amendement. Elle examine l'amendem...