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...deux piliers. Tout d'abord, l'article L. 663-10, relatif à la responsabilité sans faute du producteur cela concerne les relations entre exploitants pour des problèmes de parcelles, ou entre cultivateurs et apiculteurs, puisque nous allons également évoquer cette question. Dans ce cadre, le principe de responsabilité ne doit pas générer contentieux et formalités, mais aboutir à une réparation du préjudice la plus rapide et la plus complète possible, s'agissant de produits de cultures. Le second pilier est l'article L. 663-11, qui prend en compte l'ensemble des autres préjudices et concerne l'ensemble des filières, donc tous les acteurs que vous avez cités, mon cher collègue. Celles-ci exigeront que l'on détermine les responsabilités des uns et des autres : un jugement sera donc nécessaire, fût-il...
La commission n'a adopté aucun de ces amendements. En effet, dans le cadre d'un essai, s'il survient une dissémination non souhaitée, le produit qui en résulte ne pourra faire l'objet d'une commercialisation. Comme il est précisé dans l'alinéa 4 et je sais, monsieur Chassaigne, que vous l'avez lu et parfaitement compris , le produit faisant l'objet du préjudice doit être destiné, lors de sa mise en culture, soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit. Bien évidemment, dans le cas d'un trait génétique à l'essai, et qui n'a donc pas été autorisé à venir sur le marché, le produit de la récolte contaminée est destiné à être détruit. Dans une telle situ...
La commission n'a pas adopté cet amendement. En effet, une responsabilité large permet d'éviter des procédures en recherche de responsabilité. Dès lors qu'un agriculteur décidera de produire des organismes génétiquement modifiés, il devra se couvrir financièrement, afin que ses voisins, s'ils subissent un préjudice, puissent être indemnisés par un fonds de garantie ou par un échange de productions. Les filières sont suffisamment habituées à gérer ce genre de dispositif pour que cela ne pose aucune difficulté.
La commission n'a pas adopté cet amendement, d'autant plus que la réglementation européenne a précisé le seuil de préjudice qu'il convient de retenir également pour le bio.
, rapporteur. C'est un amendement de précision qui permet, d'une part, de répondre en partie aux attentes qui ont été exprimées précédemment et, d'autre part, de cibler de façon plus précise le préjudice économique qui doit être couvert par cette responsabilité de premier niveau.