L'article 147 simplifie les règles applicables à l'emploi des réservistes salariés.
1. | I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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2. | 1° L'article L. 3133-1 est ainsi modifié : |
3. | a) Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque la durée de ces activités est inférieure ou égale à quarante-cinq jours par année civile, et en position de détachement auprès de l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1 pour la période excédant cette durée » sont remplacés par les mots : « pendant toute la durée des périodes considérées » ; |
4. | b) Au troisième alinéa, après le mot : « rémunérations », sont insérés les mots : « ou traitements » et les mots : « salariés ou agents publics » sont supprimés ; |
5. | 2° À la dernière phrase de l'article L. 3133-2, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ». |
6. | II. - Au quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile » sont supprimés. |