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1432 interventions trouvées.

La loi du 30 octobre 2007 prévoit déjà la délégation aux collaborateurs du Contrôleur général. Je suggère le retrait de cet amendement.

La question des prérogatives du Contrôleur général a déjà fait l'objet d'un débat. Le Contrôleur général ne dispose certes pas de pouvoir d'injonction, mais il dispose du pouvoir d'émettre des observations et, surtout, de rendre ces observations publiques. Par ailleurs, interrogé par le président de notre Commission sur d'éventuelles modificati...

La création du conseil d'évaluation constitue déjà une sérieuse avancée. Le conseil d'évaluation est déjà doté d'un certain rôle de surveillance puisqu'il pourra proposer « toutes mesures de nature à améliorer les conditions de détention ». Cependant, le terme de « surveillance » pourrait traduire une sorte de défiance vis-à-vis de l'administr...

Avis défavorable. Le contrôle du respect des droits fondamentaux des personnes détenues relève d'autres instances que du conseil d'évaluation de l'établissement : le Contrôleur général et la Commission nationale de déontologie de la sécurité jouent ce rôle.

La création d'un observatoire de l'exécution des décisions de justice pénale et de la récidive est importante mais l'article 2 quinquies pose trois problèmes. D'abord, mesurer le taux de récidive par établissement n'est pas pertinent. Ensuite, les populations pénales ne sont pas toujours comparables. Enfin, il faudrait faire mieux apparaître l...

L'article 3 bis a trait aux visites des établissements pénitentiaires par les magistrats. Il m'est apparu que certains magistrats amenés à prononcer des peines d'emprisonnement ou des placements en détention provisoire, comme les juges des libertés et de la détention, ne sont pas soumis à l'obligation d'une visite. La réécriture que je vous pro...

Aux termes de l'article 1er de la Constitution, la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » L'amendement proposé ne fait que répéter cette règle générale. Elle n'apparaît donc pas nécessaire dans le texte de la loi pénitentiaire.

Cette question est importante mais, outre l'article 1er de la Constitution, la loi offre déjà tout un arsenal pour lutter contre les discriminations.

Cette rédaction, non contestable sur le fond, n'apparaît pas nécessaire. Par définition, le code de déontologie soulignera l'obligation de respecter les droits des personnes détenues. On risque en outre d'omettre d'autres droits garantis par la loi pénitentiaire, dont notamment le droit à l'intégrité physique.

Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment, d'autant que l'amendement semble exclure du champ d'application du code les agents des sociétés de gestion déléguée.

Avis défavorable. Le ministère de la justice a d'ores et déjà indiqué que le code de déontologie du service public pénitentiaire comporterait deux parties, l'une concernant les personnels pénitentiaires, l'autre les agents des sociétés de gestion déléguée.

Avis défavorable. L'article 4 est parfaitement clair quant à la définition du champ d'application du code de déontologie. Il n'est pas nécessaire d'en exclure expressément les professions relevant d'autres codes.

Avis très défavorable. Cela témoignerait d'une défiance tout à fait injustifiée à l'égard des greffes pénitentiaires.

Peut-on nier véritablement que les personnels de l'administration pénitentiaire constituent l'une des forces de sécurité intérieure ?

Il est incontestable que les personnels pénitentiaires exercent des missions de sécurité au sein des établissements, à leurs abords et lors des transfèrements.