L'objet de cet amendement est de préciser que, si la consultation peut également être demandée par les organisations syndicales et le médiateur, la responsabilité de décider et d'organiser la consultation des salariés après huit jours de grève est réservée à l'employeur, comme le prévoit le code du travail pour l'ensemble des consultations et élections qui ont lieu dans l'entreprise.
En effet, soit cette consultation correspond à des obligations légales et, dans ce cas, la question ne se pose pas, comme pour les élections des membres du comité d'entreprise, soit celle-ci correspond à des possibilités et c'est l'employeur qui en a l'initiative.
Il en va ainsi du référendum en matière de participation, qui correspond à une mise en oeuvre à partir d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise.
Cette rédaction est conforme à la rédaction initiale du projet de loi qui vous est proposé.