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Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Réunion du 1er août 2007 à 21h30
Dialogue social et continuité du service public dans les transports terrestres — Article 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

J'ai déjà rappelé les dispositions des articles L. 122-33 et suivants du code du travail, concernant le règlement intérieur. M. le ministre s'est référé à ce dernier en évoquant les sanctions disciplinaires. J'ai alors précisé qu'il n'y avait pas de règlement intérieur pour les entreprises de moins de vingt salariés – et de nombreuses entreprises de transport sont concernées.

Ensuite, en ce qui concerne la nature et l'échelle des sanctions, le règlement intérieur est l'oeuvre de l'employeur et seul un avis du comité d'entreprise et seule la violation, par ce même employeur, de principes qui figurent dans le code du travail, permettraient de ne pas retenir la sanction. Or la sanction disciplinaire peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave, voire lourde Seulement, on vient de le rappeler, il existe un principe fondamental selon lequel le fait de participer à une grève ne peut pas participer de la constitution d'une faute lourde.

Le dispositif donne donc à l'employeur la possibilité de déterminer à la fois la nature et le niveau de la sanction ; or nous pensons qu'il n'est pas envisageable de créer une sanction directe par la loi. Il suffirait simplement de considérer – et je l'indique parce qu'il s'agit d'une solution raisonnable – que si l'employeur estime que le défaut de déclaration de la part du salarié est susceptible de comporter un manquement aux obligations de celui-ci, il peut engager une procédure ordinaire contre un tel comportement jugé fautif. Dès lors, c'est le juge qui tranchera sur le fait de savoir si les circonstances et l'attitude du salarié constituent un manquement à ses obligations ou si, au contraire, il n'a fait qu'exercer son droit.

J'insiste sur ce point car, manifestement, mon intervention fait sourire quelques collègues de la majorité. Pourtant, mes affirmations s'appuient sur la jurisprudence des quarante dernières années, et j'estime pouvoir la rappeler avec sérieux ici.

Une alternative s'offrait au Gouvernement : soit – option qu'il a retenue – inscrire le principe de la sanction dans la loi ; soit, au contraire, ne pas le faire figurer, ce qui, du reste, n'eût rien enlevé à l'employeur de sa faculté de qualifier l'attitude du salarié qui n'aurait pas fait sa déclaration dans le délai prévu, et d'engager une procédure le visant pour le caractère blâmable ou fautif de son attitude. Par votre choix, vous créez une véritable sanction disciplinaire pour le non-respect du délai et, on l'a dit, vous aller provoquer l'attitude inverse de celle que vous recherchez.

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