Je ne résiste donc pas à l'envie de vous lire un des attendus du dit jugement : « Il ne peut être imposé à un salarié d'indiquer à son employeur son intention de participer à une grève avant le déclenchement de celle-ci. »
Suite à cette affaire qui a vu condamner la société Air France – qui avait sanctionné un de ses pilotes pour sa participation à un mouvement de grève –, les commentateurs ont été nombreux à remarquer, qu'au-delà de la reconnaissance de la licité de la grève en escale, cette décision confirmait et renforçait la protection de l'exercice du droit de grève dans les transports publics, notamment en matière de préavis. Et selon Raymonde Vatinet, « par sa portée prévisible », cet arrêt sonne « comme une provocation à une réglementation du droit de grève dans les transports aériens ».
L'article 5 vient donc en écho à cet arrêt, en prenant l'exact contre-pied de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation : il institue une obligation de préavis individuel dans le secteur des transports terrestres de voyageurs – et demain, on peut le craindre, dans l'ensemble du secteur des transports.
Alors que, jusqu'alors, le droit de grève n'était pas susceptible de renonciation, désormais certains salariés ne seront plus libres de se joindre à un mouvement social en cours. C'est une atteinte manifeste au droit de grève, disproportionnée par rapport à l'hypothétique amélioration de la fameuse « prévisibilité » du service.
Pour toutes ces raisons, je demande à nouveau la suppression de ces dispositions.