Autrement dit, la position de la Cour s'explique par l'absence de loi prévoyant une déclaration préalable. C'est l'objet du présent article qui prévoit une telle déclaration. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) Encore faut-il que cette déclaration soit justifiée et proportionnée pour répondre aux exigences conventionnelles. Elle est justifiée par les exigences d'organisation de service et d'information des usagers. Elle est proportionnée car, comme le dit le projet, elle n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
Je voudrais maintenant revenir sur un aspect à la fois juridique et pratique.
Il n'y a jamais vraiment eu de débat idéologique sur le rapport de la commission Manderkeln. Chacun s'est accordé à reconnaître que la composition et la qualité du travail de cette commission avaient fait de cette somme écrite une base importante et intéressante.
Page 82 du rapport, la commission dit ceci : « La seule contrainte que recèle la déclaration est d'imposer aux salariés d'effectuer leur choix deux jours avant la grève. S'il s'agit bien d'une restriction au regard de la situation actuelle, elle ne remet en cause en aucune façon le droit de grève, ni d'ailleurs aucun autre droit fondamental. Elle se borde à édicter une condition préalable à l'exercice de ce droit. Or, on sait que toute mesure de réglementation du droit de grève est juridiquement possible dans la mesure où elle est justifiée par les exigences de la continuité du service et qu'elle respecte les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : proportionnalité de la mesure, efficacité et rationalité. La déclaration individuelle répond, en droit, à ces exigences. »