Ces missions ont été définies au fil du temps et parfois de manière parcellaire : l'article L. 3211-2 du code de la défense, qui les définit actuellement, reste muet sur des fonctions aussi importantes que le renseignement ou les activités internationales. Ces missions seront désormais précisées dans un seul texte. Je les rappelle : l'exécution des lois ; les missions judiciaires, dont, au premier chef, la police judiciaire – j'y insiste – ; la sécurité et l'ordre publics ; le renseignement et l'information des autorités publiques ; la mission de défense ; l'action internationale, notamment dans le cadre des opérations extérieures.
Outre la clarification du droit existant, l'énoncé de ces missions dans la loi présente deux autres avantages : il permet, d'une part, de souligner la spécificité de la gendarmerie, qui fait sa richesse, et, d'autre part, de montrer les points communs de celle-ci avec la police nationale. Comme vous le savez, l'essentiel de l'activité de la gendarmerie est consacré à des missions de police.