L'autorité du préfet ne remet pas en cause le principe hiérarchique. Le préfet fixe les missions et coordonne l'action de l'État en matière de sécurité intérieure, à l'exception des missions relatives à l'exercice de la police judiciaire et des missions militaires de la gendarmerie. Sa compétence concerne l'ordre public et la police administrative. À cet effet, il fixe les objectifs et donne les directives. Les responsables départementaux des forces de gendarmerie comme de police lui rendent compte de l'exécution et des résultats obtenus et le tiennent informé de tout événement concernant son domaine de compétence.
Le préfet n'exerce pas le commandement des unités. Cette fonction relève des responsables de ces dernières, dans le respect de la chaîne hiérarchique. Les unités ont vocation à remplir l'ensemble des missions qui leur sont confiées, et il appartient au commandement de donner les ordres et de répartir les moyens pour y parvenir.
L'intervention du préfet ne doit pas remettre en cause la cohérence du dispositif territorial. Chacune des deux forces de sécurité exerce ses missions dans la zone de compétence géographique qui lui a été attribuée, ce qui n'exclut pas des renforts mutuels pour répondre à un pic d'activité ou à une situation imprévus. Ces renforts doivent demeurer l'exception.
En ce qui concerne la réquisition, son principe pour l'emploi de la gendarmerie est modernisé, comme le ministre vient de l'indiquer. L'article L. 1321-1 du code de la défense dispose actuellement qu'« aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ». S'agissant du maintien de l'ordre, l'article D. 1321-3 du même code prévoit que « les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises ».
Conçu comme une garantie pour les citoyens, le principe de réquisition doit être maintenu pour les armées mais supprimé pour la gendarmerie. Dès lors que la gendarmerie est rattachée au ministre de l'intérieur, la procédure de réquisition n'est plus adaptée en ce qui la concerne. Seul l'usage de certains moyens justifie, en raison de la nature de ces derniers, d'être soumis à une procédure particulière – les blindés par exemple.
L'usage des armes à feu doit faire l'objet d'une traçabilité de l'ordre donné, comme la précédente ministre de l'intérieur, lors de nos travaux en commission, s'y était engagée.
Quant aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie, leur engagement n'est envisageable que lorsque les moyens ordinaires de « police civile » ne suffisent plus. Leur emploi pour le maintien de l'ordre est un signal fort dans une situation potentiellement grave. Compte tenu de la disparition de la procédure de réquisition, leur mise en oeuvre doit être soumise à une procédure d'autorisation du Premier ministre.
J'en viens à présent aux missions de la gendarmerie. Le projet de loi les consacre et permet de les enrichir.