L'article 1er a prévu pour l'ensemble de son application plusieurs dispositions destinées à prévenir les effets d'aubaine ou d'optimisation, cela a été évoqué assez longuement il y a quelques minutes. C'est ainsi que le bénéfice des nouvelles exonérations est subordonné au respect d'un certain nombre de conditions : le respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ; le principe de non-substitution, au sein d'une période de douze mois, d'heures supplémentaires à d'autres éléments de rémunération ; la non-application des exonérations aux heures résultant du seul abaissement des durées hebdomadaires de travail en matière de modulation ou en matière d'aménagement du temps de travail, par attribution de journées ou demi-journées de repos ; enfin, une clause destinée à prévenir les situations d'abus en matière de temps partiel. En effet, les heures accomplies au-delà de l'horaire contractuel de travail sont aujourd'hui d'ores et déjà passibles d'une réintégration dans l'horaire contractuel de travail dès lors qu'elles sont effectuées de manière régulière.
La clause prévue dans le texte gouvernemental n'a pas semblé très explicite à la commission. La commission a préféré trouver une nouvelle rédaction, elle-même peut-être encore perfectible, afin d'éviter les situations dans lesquelles un employeur et un salarié s'accordent pour des dépassements systématiques de l'horaire prévu au contrat dans le seul but de bénéficier de nouvelles exonérations.
L'amendement n° 9 prévoit ainsi que le dépassement de l'horaire fixé au contrat de travail à temps partiel ne peut donner lieu au bénéfice de nouvelles exonérations que s'il est régularisé du fait de l'inclusion de ce dépassement dans l'horaire prévu au contrat.