Si vous le permettez, monsieur le président, je vais également défendre l'amendement n° 1451 .
L'amendement n° 1450 vise à insérer à l'alinéa 7, après le mot « élaboration », les mots « tiennent compte de la diversité des situations ».
Quant à l'amendement n° 1451 , il procède de notre crainte que, dans sa rédaction actuelle, l'article 22 n'entraîne de la part des pouvoirs publics une dérive consistant à pénaliser les malades et à rendre opposable cette éducation thérapeutique.
En effet, en stipulant que l'éducation thérapeutique fait partie de la prise en charge du patient et du parcours de soins, l'article tel que rédigé fait planer un doute sur le caractère éventuellement obligatoire de cette éducation thérapeutique et pose la question de la liberté du patient et de l'efficacité d'une éducation qui serait imposée sous peine de moins bonne prise en charge. Or, la mise en place d'un processus d'éducation thérapeutique s'appuie d'abord et prioritairement sur la participation du malade aux décisions médicales et médico-sociales. Le patient doit être considéré comme un acteur, et non comme quelqu'un qui subit.
Le rapport Saout indique que le patient est en droit de ne pas accepter un programme d'éducation thérapeutique qui lui serait proposé et qu'un tel refus ne peut entraîner de sanction financière.
C'est d'ailleurs ce que préconise un avis du Comité économique et social européen sur les droits du patient, publié au Journal officiel de l'Union européenne en date du 15 janvier 2008. À propos du droit au consentement libre et éclairé, il y est précisé :
« Il s'agit d'affirmer le droit à la participation des patients dans les décisions les concernant. Ceci ne signifie pas un transfert de la responsabilité du médecin sur le patient, mais d'envisager leur interaction dans une perspective d'alliance thérapeutique, chacun restant à sa place, avec ses droits et son périmètre de responsabilité.
« L'adhésion du patient ne porte pas systématiquement sur tous les actes médicaux futurs. Dès lors, le consentement du patient doit être renouvelé avant tout acte médical ou chirurgical important.
« L'accord du patient ainsi renseigné doit être explicite, c'est-à-dire exprimé objectivement. Après en avoir été informé le patient peut accepter ou refuser la procédure qui lui est proposée. »
Voilà les raisons pour lesquelles nous défendons ces deux amendements.