Je souhaite rappeler quelques éléments évoqués par M. le rapporteur général sur la notion de forfait. Forfait jours, forfait annuel, accord de modulation… : l'ensemble de ces dispositions résulte en général soit de contrats de travail, soit de conventions collectives, soit d'accords d'entreprise lorsqu'ils sont facilités par des accords de branche.
Il appartient tout d'abord aux partenaires sociaux de les renégocier éventuellement et, ensuite, si d'aventure certains de ces accords ou de ces contrats n'étaient pas conformes aux dispositions légales sur la durée du travail – en particulier sur la durée maximale du temps de travail, soit à la journée, soit à l'année –, de les remettre en cause devant les juridictions compétentes.
Le présent texte souhaite maintenir un principe d'égalité. De multiples conventions collectives et accords de branches ont été signés. Or, si l'on commence à vouloir entrer dans le détail de la multiplicité des conventions et accords, on va introduire un principe d'inégalité en contradiction avec l'objet du texte. C'est pour l'éviter que le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.