La commission des finances a rejeté l'amendement de M. Baguet, dont l'objet est totalement distinct de celui que nous venons d'étudier, comme elle a rejeté tous les amendements tendant à modifier la définition des heures complémentaires ou des heures supplémentaires telle qu'elle est donnée, de manière très précise, par le code du travail.
Il est apparu vraiment indispensable de ne pas toucher à ces définitions. Or, Jean-Christophe Baguet nous propose de qualifier d'heures supplémentaires des heures qui seraient effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail, laquelle permet, par exemple, à un salarié de travailler certaines semaines quarante-deux ou quarante-trois heures et d'autres seulement vingt-cinq ou trente, la durée annuelle de son temps de travail restant inférieure ou égale à 1 607 heures. Il ne s'agit pas là d'heures supplémentaires. Il doit être clair que les heures supplémentaires visées à l'article 1er sont les heures effectuées au-delà des 1 607 heures ou, lorsqu'il s'agit d'un cadre, des 218 jours annuels. L'article 1er, ne l'oublions pas, mes chers collègues, vise à inciter à travailler davantage : si du fait de l'adoption de cet amendement des salariés annualisés se retrouvaient en équivalent hebdomadaire à un volume horaire inférieur à 35 heures, qui reste la durée hebdomadaire légale, nous serions passés complètement à côté de l'objectif du projet de loi ! C'est pourquoi, ne souhaitant aucune modification du code du travail, nous ne comptons les heures supplémentaires que dès lors qu'elles dépassent, dans le cadre de l'annualisation, les 1 607 heures, ou les 218 jours pour les cadres. Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a rejeté cet amendement.