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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 29 octobre 2007 à 21h30
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 — Avant l'article 54

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

À l'heure actuelle, le code de la sécurité sociale organise, dans ses articles L. 241-5 et R. 242-6-1, la répartition du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. Ce coût est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers et des deux tiers pour l'entreprise d'intérim. L'imputation de tel accident ou de telle maladie professionnelle au compte employeur de l'entreprise est utile à la détermination du taux de cotisations AT-MP, lequel devrait être d'autant plus important que la sinistralité de l'entreprise est forte, et inversement.

Le rapport de 2004 de l'IGAS sur la tarification a confirmé que le dispositif actuel n'incitait pas suffisamment à la prévention. Les partenaires sociaux se sont saisis de cette question et sont parvenus, en mars dernier, à signer un protocole d'accord actant, certes, la nécessaire amélioration du dispositif, mais écartant les moyens les plus sensibles pour y parvenir. Seul l'abaissement du seuil de la tarification dite individuelle de 200 à 150 salariés a été retenu. C'est intéressant, mais largement insuffisant. Le patronat s'est refusé à aller vers un système de bonus-malus de cotisations afin d'inciter-pénaliser réellement les entreprises en fonction de leur attitude.

Le MEDEF a également refusé de revoir les règles applicables en matière de partage des coûts des AT-MP entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire, déchargeant ainsi à bon compte les entreprises utilisatrices qui usent et abusent trop souvent de personnels extérieurs sans assurer ni leur information sur les risques, ni leur sécurité, ni leur formation à la sécurité.

Par le biais de notre amendement n° 499 , je vous propose de dépasser ce blocage contre-productif en termes de prévention des risques et de protection de la santé des salariés.

Il est du devoir du législateur de prendre la mesure des formes nouvelles d'exploitation qui altèrent tout aussi durablement la santé des salariés qu'a pu le faire l'exposition à l'amiante. Pour être plus compétitives, plus performantes du point de vue boursier, les entreprises reportent sur leurs salariés, sur les sous-traitants et sur les prestataires extérieurs, les incertitudes du marché et de la concurrence. Le recours à la sous-traitance et à la sous-sous-traitance en cascade permet de contourner les contraintes du droit du travail, y compris en matière de sécurité au travail. Dans nos circonscriptions, nous avons tous des exemples d'entreprises qui ont externalisé telle ou telle activité, par exemple le nettoyage des fours pour se décharger au passage du risque amiante.

Même en l'absence de données nationales spécifiques à la sous-traitance – encore une anomalie à laquelle on ne remédie pas –, il est frappant de remarquer que, statistiquement, le travailleur victime d'un accident du travail est plutôt jeune, précaire et employé dans une PME effectuant de la sous-traitance, là même où la présence syndicale est faible, voire inexistante.

Les entreprises qui optent pour la sous-traitance doivent assumer – en partie, certes, mais assumer quand même – les conséquences de leurs choix, d'autant que, de par leur taille, elles disposent des moyens d'agir. Elles doivent être incitées financièrement à remplir leurs obligations en matière de prévention des risques. Notre amendement pose donc un principe simple de partage de la prise en charge des coûts des AT-MP entre les entreprises donneuses d'ordre et les entreprises sous-traitantes. Au cas par cas, la CRAM devrait être en mesure d'examiner la situation à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, afin de répartir l'ensemble des conséquences financières résultant de l'AT-MP sur chacune des parties, au lieu de faire supporter à l'ensemble des entreprises la prise en charge de ces coûts. Pour ce faire, les CRAM tiendraient compte des moyens de prévention engagés dans le cadre des contrats établis entre l'entreprise donneuse d'ordre et ses sous-traitants. C'est là un moyen supplémentaire d'inciter les entreprises à intégrer la dimension santé au travail dans les clauses des contrats de marché.

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