Cet amendement vise à préciser que les établissements de santé privés peuvent adhérer à un groupement de coopération sanitaire « sur proposition du directeur d'agence régionale d'hospitalisation et sous réserve d'un avis favorable de l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire, après avis de la conférence sanitaire de territoire et du comité régional d'organisation sanitaire. »