Cette définition est plus étroite que celle prévue en droit international par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce. Elle est conforme aux recommandations du Conseil d'État. Il doit s'agir d'informations confidentielles, ayant fait l'objet de mesures de protection spécifiques et dont la divulgation, non autorisée, serait susceptible de compromettre gravement les intérêts de l'entreprise concernée. II appartiendra au juge pénal de déterminer ensuite si les informations ayant fait l'objet de mesures de protection remplissent les critères fixés par la loi.
En second lieu, il nous est proposé de créer une infraction nouvelle : le délit de violation du secret des affaires. À ce titre, la commission des lois a relevé la peine applicable à cette infraction. La révélation d'une information protégée relevant du secret des affaires serait ainsi punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, dans un souci d'harmonisation avec les peines réprimant l'abus de confiance.
Enfin, monsieur le rapporteur, vous proposez de réviser la loi du 26 juillet 1968. Cette loi couvre un champ trop large. Elle sanctionne la communication de tout renseignement, quelle qu'en soit la nature. Elle n'est, en définitive, pas suffisamment efficace pour lutter contre les procédés utilisés par les autorités étrangères. La nécessité de réviser la loi de 1968 fait donc consensus.
Dans un monde de compétition où tous les coups bas sont permis, les entreprises doivent être protégées. C'est ce que fait le présent texte. C'est pourquoi je vous apporte, au nom de mes collègues du groupe Nouveau Centre, tout mon soutien.
Cela dit, il est dommage qu'il ait fallu attendre la fin de la législature pour trouver des sujets consensuels. Mais il n'est jamais trop tard.