Le dispositif retenu fonde l'interdiction de prêt ou cautionnement non plus sur le critère de la possession de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote mais sur le contrôle exclusif ou de manière conjointe et sur l'influence exercée au sein d'une société sportive concurrente. Il est ainsi mieux tenu compte de la réalité du contrôle exercé par certains actionnaires.
À titre d'illustration, on voit mal en quoi un établissement de crédit possédant une participation dans un club de football de Ligue 2 ne pourrait, de ce seul fait, répondre aux sollicitations de financement de clubs de Ligue 1, avec lesquels le club dont il est actionnaire ne se trouve pas en compétition. Certes, les opérations financières portent sur plusieurs années et il ne peut être exclu que les résultats sportifs respectifs des clubs concernés les amènent à se retrouver, à un moment donné, en situation de rivalité. Mais même dans cette hypothèse, le fait que le financement ait déjà été accordé conduit à exclure les risques d'immixtion dans la vie sportive du club créancier. Avis défavorable.