L'article 3 du texte dispose que les règlements fédéraux peuvent contenir des dispositions relatives au montant maximal de la somme des rémunérations versées aux sportifs : il ne fixe donc pas d'obligation !
Par ailleurs, l'article 7, qui concerne l'aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau, étend le champ d'application aux élèves qui sont dans des centres de formation agréés et ne relèvent pas strictement, à mon sens, du haut niveau. N'y a-t-il pas là un problème sémantique ?