Cet amendement transpose dans notre droit deux décisions-cadres, celle du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne, et celle du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres.
Il précise ainsi les règles de réhabilitation en cas de condamnations étrangères et permet l'inscription dans le casier judiciaire français des condamnations prononcées à l'étranger et leur restitution en cas de requête formulée par un autre État membre.
L'obligation de conserver au casier les condamnations étrangères tant que l'État de condamnation n'en demande pas l'effacement a conduit, pour éviter une inégalité entre justiciables selon le lieu de condamnation dans la mesure où certains États ne connaissent pas de règles de réhabilitation, à prévoir la possibilité pour la personne de demander l'effacement des mentions au casier dans certains délais de réhabilitation. Cet effacement n'aura toutefois d'effet que pour la délivrance en France des bulletins nos 1, 2 ou 3 du casier judiciaire.
(L'amendement n° 87 , deuxième rectification, accepté par la commission, est adopté.)