Le vote de résolutions parlementaires a été historiquement une victime du parlementarisme rationalisé. La Constitution de la Ve République, dans sa rédaction initiale, promulguée le 4 octobre 1958, ne mentionne pas le terme « résolution ». La question du maintien de ce droit se pose donc lors de l'élaboration des règlements des assemblées parlementaires.
Saisi automatiquement des projets de règlement, le Conseil constitutionnel a, dans ses décisions des 17 et 24 juin 1959, interdit « les propositions de résolution qui ont un objet différent de celui qui leur est propre, à savoir la formulation de mesures et décisions relevant de la compétence exclusive de l'assemblée, c'est-à-dire les mesures et décisions d'ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline de ladite assemblée, auxquelles il conviendrait éventuellement d'ajouter les seuls cas expressément prévus par des textes constitutionnels (…) ».
Ce strict encadrement des résolutions a eu pour effet de réduire de manière considérable le champ des résolutions, qui ne peuvent exister aujourd'hui que dans un nombre très limité de cas : modification du règlement de l'Assemblée, levée de l'immunité de l'un de ses membres, mise en accusation du Président de la République ou, depuis 1992, déclaration sur un projet d'acte de l'Union européenne.
Aussi, l'article 34-1, élargissant, apparemment, le champ des résolutions constitutionnellement admises, a été présenté comme une novation constitutionnelle. Sa portée est pourtant très limitée, pour ne pas dire autre chose.
Certes, l'article 34-1 consacre la possibilité pour les parlementaires de voter des résolutions. Il ne s'agit pas d'une innovation majeure, puisque, comme je l'ai rappelé, une première réintroduction de la technique des résolutions parlementaires avait déjà été menée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. En outre, la lecture de l'article 34-1 de la Constitution révèle, au-delà de la volonté de surmonter la jurisprudence constitutionnelle, la méfiance, toujours d'actualité, à l'égard de cette procédure, qui se trouve soigneusement encadrée. L'origine de cet article se trouve pourtant dans la proposition n° 48 du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, qui invite à insérer un alinéa à l'article 24 de la Constitution rédigé comme suit : « Les assemblées parlementaires peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »
« Soucieux à la fois d'éviter l'adoption de lois “bavardes” et dénuées de portée normative et de permettre au Parlement d'exercer la fonction “tribunitienne” utile au fonctionnement de toute démocratie, le Comité recommande de lever l'interdit qui frappe les résolutions. »
La souplesse initiale du projet, qui laissait l'opportunité aux parlementaires de se saisir assez largement de cette nouvelle procédure, a été considérablement réduite. Cette possibilité sera fort improbable, au moins pour ce qui concerne les propositions émanant de l'opposition.
Le régime des propositions de résolution tel qu il ressort de l'article 34-1 de la Constitution et les dispositions contenues dans le projet de loi organique que nous débattons privent les parlementaires, et plus spécifiquement ceux de l'opposition, d'une quelconque marge de liberté, qu'il était initialement question de leur attribuer.