Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 15 janvier 2009 à 9h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Alors que l'article 1er porte sur les nouveaux droits des parlementaires, je m'efforcerai de résumer les vices qui, en la matière, devraient être à nos yeux corrigés. Nous en voyons six.

Le premier concerne le droit de veto du Premier ministre sur le sort des propositions de résolution et le deuxième le fait qu'il n'y a aucune obligation pour le Premier ministre de motiver sa décision. Le Premier ministre décide que la proposition est irrecevable : point ! Hier, en défendant la question préalable, j'ai rappelé que lorsqu'une minuscule association doit être déclarée illégale en France, il faut une délibération du conseil des ministres et la publication d'un décret, afin que chacun puisse connaître les motivations d'une telle décision, et lorsqu'il s'agit d'interdire au Parlement de délibérer, on ne souffrirait pas que chacun puisse connaître les raisons qui conduisent le Premier ministre à prononcer une telle irrecevabilité !

Le troisième vice tient dans le fait que le Premier ministre n'est tenu, pour répondre, à aucune obligation de délai. C'est d'autant plus préjudiciable pour le Parlement qu'il est prévu dans le texte que la proposition de résolution déposée par un parlementaire devra être transmise sans délai par le président de l'Assemblée nationale au Premier ministre, sans que rien nous permette de prévoir le temps que mettra le Premier ministre à répondre sur le caractère recevable ou non de cette proposition. L'obligation de délai, qui existe pour l'Assemblée nationale, n'existe donc pas pour le Premier ministre !

Le quatrième vice est l'absence de tout débat possible avant l'avis du Premier ministre, puisque sa décision tombera ex abrupto.

Le cinquième vice peut sembler sans importance, mais il conviendra de le creuser. En effet, alors que chacun s'accorde à penser que les résolutions sont un acte parlementaire, en voilà un qui n'est pas amendable ! Il peut être simplement rectifié par son auteur – nous y reviendrons.

Enfin – sixième et dernier vice –, le Gouvernement n'est entendu en commission ou en séance que s'il le souhaite. Tel est du moins l'état actuel du texte – je sais que le président de la commission des lois, M. Warsmann, qui est aussi un rapporteur vigilant, proposera de supprimer la phase de la commission. Il n'en reste pas moins qu'en l'état, le texte du Gouvernement prévoit que ce dernier ne vient devant les commissions que s'il le souhaite. Si une commission veut entendre le Gouvernement, celui-ci peut très bien faire la sourde oreille.

Le véritable problème posé par l'article 1er concerne le champ de l'irrecevabilité. Il est très vaste.

Tout d'abord, selon l'article 34-1 de la Constitution, sont potentiellement déclarées irrecevables les propositions contenant des injonctions. Ce principe ne nous pose pas de problème puisqu'il est conforme à la séparation des pouvoirs. Personne, en effet, ne saurait ici prétendre donner des ordres au Gouvernement, même si, monsieur le secrétaire d'État, je ne vous le cache pas, la chose nous tente souvent,…

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion