L'amendement n° 29 vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 4. Il convient en effet de s'interroger sur les dispositions de cet alinéa qui sont copiées sur celles de l'article 64-1 du code de procédure pénale concernant l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, alors même que le procès-verbal rend compte de l'audition.
S'il s'agit de banaliser l'usage de l'enregistrement audiovisuel concernant les conditions d'intervention des policiers en dehors de la procédure de garde à vue, celui-ci doit avoir le même statut que toute pièce versée à la procédure. Pourtant, la rédaction actuelle de cet alinéa propose un statut dérogatoire au droit commun. Il convient de rappeler que l'article 114 du code de procédure pénale autorise en effet, et de façon générale, notamment :
La mise à disposition des avocats de la procédure – quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile, ou, après la première comparution ou la première audition de la partie civile, à tout moment ;
La possibilité, pour les avocats des parties, de se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier ou d'en obtenir une copie numérisée ainsi que des copies d'expertise ;
La transmission d'une reproduction des copies à leur client alors qu'en toute hypothèse la transmission à un tiers est interdite.
Le droit en vigueur prévoit en outre qu'au bout de cinq jours le juge d'instruction peut s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions et à leur transmission au client.