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Intervention de Dominique Raimbourg

Réunion du 29 juin 2009 à 21h30
Lutte contre les violences de groupes — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDominique Raimbourg :

J'ajouterai aux arguments de Jean-Jacques Urvoas, que je fais miens, que cette accumulation de circonstances aggravantes du fait du port d'un vêtement dissimulant le visage n'a pas beaucoup d'utilité. Dans chacun des cas, nous sommes en effet en présence d'un délit qui est déjà suffisamment sanctionné. Il en va un peu différemment pour l'article 222-13, qui qualifie de délit les violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours lorsqu'elles sont commises avec un certain nombre de circonstances aggravantes. Le texte prévoit que le port de la cagoule figurera désormais au titre de ces circonstances aggravantes : c'est le seul cas où cette mesure pourrait avoir une quelconque utilité. Ainsi, les violences légères deviendront un délit – violences volontaires, atteinte à l'intégrité d'autrui.

Mais l'article 222-13 prévoit déjà que les violences légères ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours deviennent un délit dès qu'elles sont commises en réunion. L'hypothèse visée par l'article 3 est donc celle d'un individu qui frapperait seul quelqu'un sans être à l'origine de blessures entraînant une incapacité de travail supérieure à huit jours. Nous sommes loin de la bande…

L'article 3 est donc totalement superflu et complique inutilement le texte et le droit. Nous disposons d'ores et déjà de tous les éléments permettant de réprimer les bandes et leurs agissements. Réprimer le port de la cagoule est déjà compliqué mais il est plus difficile encore de définir ce qu'est l'élément de vêtement venant cacher le visage. Il y aura une difficulté de preuve et une difficulté d'interprétation.

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