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Intervention de Éric Ciotti

Réunion du 29 juin 2009 à 21h30
Lutte contre les violences de groupes — Article 1er, amendement 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉric Ciotti, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Monsieur Vaxès, vous comprendrez aisément qu'il ne nous est pas possible de vous suivre, puisque l'article 1er, qui détaille le dispositif que nous souhaitons mettre en oeuvre, est au coeur du projet de loi. La commission est donc défavorable à votre amendement. Toutefois, permettez-moi de prendre quelques instants pour vous répondre sur le fond, ainsi qu'à M. Urvoas et à Mme Batho.

L'article 1er crée une infraction nouvelle réprimant spécifiquement la participation à une bande ayant l'intention – ce mot est capital – de commettre des violences ou des atteintes aux biens de manière concertée. Il permet ainsi de combler les lacunes de l'incrimination d'association de malfaiteurs, qui est limitée à l'intention de commettre un délit puni d'une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement. En effet, dans le cas des violences volontaires ayant entraîné une interruption de travail temporaire de moins de huit jours, la peine encourue ne dépasse pas trois ans. Or il n'est absolument pas possible d'établir au préalable que les actes de personnes qui forment une bande et dont il est établi qu'elles ont l'intention de se rendre dans un lieu pour commettre des violences provoqueront une ITT de plus de huit jours. Il s'agit donc bien d'une situation pour laquelle nous sommes dépourvus d'outils juridiques adaptés.

Par ailleurs, est incriminé le fait de participer à un groupement qui poursuit l'objectif de commettre des violences volontaires contre les personnes, des dégradations ou des destructions de biens. Il ne s'agit donc nullement de réprimer le seul fait d'être en groupe, de se promener à plusieurs de façon pacifique, par exemple. Puisque vous m'avez interrogé sur ce point, monsieur Vaxès, je précise que l'objectif poursuivi par les participants au groupement sera établi à partir de faits matériels, tels que la possession de barres de fer, le port de cagoules ou la publication de déclarations annonçant la commission d'un délit, notamment sur des blogs – les bandes se défient parfois sur Internet – ou par SMS. Ainsi, en début d'année, à Nice – je l'ai vécu personnellement –, des groupes violents se donnaient rendez-vous par SMS, dont disposaient les SDIG, c'est-à-dire les services de renseignement de la police nationale. Des éléments matériels permettent donc d'établir l'intention volontaire.

Je précise en outre qu'est incriminé le fait de participer à un groupement qui poursuit un but en connaissance de cause. Il s'agit de souligner ainsi le caractère intentionnel de cette participation et d'exclure de toute incrimination la personne qui se trouverait, malgré elle, mêlée à un groupement violent. Encore une fois, on ne peut être incriminé en raison de sa seule présence fortuite au milieu d'un groupement aux agissements violents. C'est pourquoi la connaissance de cause est requise. Cette expression est, du reste, habituelle en droit pénal. Ainsi l'article 321-1 du code pénal dispose que constitue un recel « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. » Cette notion est inscrite au coeur de la jurisprudence.

La nouvelle infraction, punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, est analogue à celles qui répriment les violences délictueuses les moins graves.

J'ajoute que l'objectif ultime du présent article – et cela vous démontre bien qu'il ne s'agit absolument pas de créer une incrimination collective – est, non pas de réprimer les actes commis par les bandes, mais de prévenir la commission de ces actes. Cette incrimination est donc bien individuelle, et non collective. J'ignore si je suis parvenu à vous convaincre, mais l'argumentation juridique repose tout entière sur le fait que la nouvelle infraction de participation à une bande violente doit faciliter le démantèlement des bandes avant que celles-ci ne commettent des infractions. L'infraction nouvelle a une visée avant tout préventive, en amont de la commission des faits de violence ou de dégradations.

Madame Batho, monsieur Vaxès, je vous renvoie à l'audition de M. Signolet, que l'on a déjà évoquée longuement.

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