Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, le projet de résolution qui est discuté aujourd'hui pose le problème de l'établissement d'un lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la survenue de pathologies ou le décès.
L'exposé des motifs évoque la question de la responsabilité, mais je vous précise qu'il existe déjà un régime de responsabilité dérogatoire. Celui-ci dispense la victime de prouver, non pas la relation de cause à effet, mais la faute de l'exploitant en cas d'accident nucléaire. L'exploitant nucléaire est l'unique responsable des conséquences d'un accident nucléaire survenu dans son installation, même s'il n'a pas commis de faute. L'indemnisation des victimes en est donc facilitée.
En effet, la loi du 30 octobre 1968 prévoit, en ce qui concerne les dommages corporels, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui sont présumées avoir pour origine l'accident. Un mécanisme de présomption existe déjà, mais il ne peut être mis en oeuvre que postérieurement à un accident, dans la mesure où il est nécessaire d'en connaître les caractéristiques pour lister lesdites affections.