Je vous rappelle que le secret bancaire est opposable pour les réunions en public, quand le huis clos n'a pas été prononcé. L'article 6 alinéa 7 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose expressément que toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déposer sous réserve des dispositions de l'article 226-13 du code pénal qui réprime la violation du secret professionnel. La définition du secret bancaire retenue par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier englobe toutes les « opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ; les opérations sur instruments financiers, de garantie ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ; […] les cessions ou transferts de créances ou de contrats. » Elle est donc très large, même si plusieurs exceptions sont ménagées en faveur des autorités de régulation, des agences pour les besoins de la notation des produits financiers, ou encore des personnes avec lesquelles les établissements négocient certaines opérations bancaires. Mais, en fonction des besoins d'information du rapporteur, il pourra vous demander certaines précisions qui ne figureront pas au rapport qu'il présentera.