La rédaction de notre collègue Chantal Brunel me semble judicieuse. Deux cas de figure sont distingués. Les services mentionnés au a) concernent tous les publics dans les conditions de plafonnement actuelles. Les services mentionnés au a bis) sont réservés aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, autrement dit à des personnes âgées, à des personnes handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité, et ce dans le but de favoriser leur maintien à domicile. Autrement dit, la réduction d'impôt pour les services mentionnés dans cette deuxième partie de l'article additionnel est liée à la notion de dépendance, qui peut être consécutive à un retour de l'hôpital, à l'âge ou encore à d'autres causes.
Le système proposé est donc un système à deux étages, qui – je me souviens de notre discussion en séance publique – définit, d'une part, des services pour lesquels la réduction d'impôt est ouverte à tous, et, d'autre part, des services pour lesquels cette réduction suppose que les bénéficiaires soient en situation de dépendance.
Quant au soutien scolaire, il est intégralement couvert : dès lors qu'ils sont relatifs à des programmes d'enseignement scolaires, les cours à domicile en relèvent bien.