Outre que la classification du risque établie dans la charte Gissler est assez contestable, il faut dénoncer le champ des obligations d'information et de conseil auxquelles les banquiers consentent par cette charte. Le scandale de ce texte, c'est que les banques « consentent à respecter » certaines obligations préexistantes à la charte. Elles sont définies dans les articles 1147 et 1134 du code civil, inchangés depuis 1804, dans les règles de bonne conduite du code monétaire et financier et dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et très supérieures à celles établies dans la charte. De surcroît, les obligations ainsi définies ne seraient pas rétroactives ; cela est proprement monstrueux puisque des obligations plus larges préexistaient à la charte.