Cet amendement vise à insérer, après l'alinéa 4, l'alinéa suivant : « Art. L. 3132-3-2. – Toute dérogation au repos dominical est conditionnée par l'existence d'un accord salarial d'entreprise ou d'établissement de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 du code du travail ou d'un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-1 du même code. ».
Il ne faudrait pas que le paiement double et justifié des heures travaillées le dimanche se substitue à l'existence d'une politique salariale de revalorisation des salaires dans l'établissement concerné.