Quelle fut la réponse de la Cour de cassation ? « En raison du caractère impératif de l'article L. 3132-31, l'approbation et le soutien du personnel salarié intéressé à la politique d'ouverture le dimanche ne saurait servir de justification ou d'excuse légitime à une méconnaissance de la loi par l'employeur. » Toute une série d'arrêts de la Cour de cassation reprennent cet argumentaire. Vous qui êtes un fin lettré, monsieur le ministre, vous savez que dans un principe juridique, l'indicatif vaut impératif et qu'il n'y a aucune nuance. Si le juge répressif doit appliquer votre version, qui spécifie que c'est « dans l'intérêt du salarié » que le jour de repos est le dimanche, alors il n'y a plus d'infraction et l'argumentation retenue par la Cour de cassation tombera.
C'est la différence entre une rédaction qui vise l'intérêt général auquel on ne peut pas renoncer parce que c'est un droit, et un droit donné à des gens, auquel ils peuvent toujours renoncer.
Je ne fais pas de procès d'intention aux auteurs de cet alinéa. Je souligne seulement que s'il ne s'agit que d'une précision, cela revient à amnistier un certain nombre d'infractions passées – qui ne seront pas poursuivies puisque vous modifiez la loi. À l'avenir, y compris dans des situations analogues à ce qui s'est passé à Plan-de-campagne, ce qui n'était pas possible et entraînait des sanctions le deviendra en rendant la position de la Cour de cassation caduque.
Compte tenu de la gravité des conséquences d'une telle rédaction, nous ne pouvons faire l'économie d'un débat.