L'amendement n° 517 présente deux parties.
La première porte sur les relations entre le président du directoire et celui de la commission médicale d'établissement. Nous proposons en effet d'indiquer que « les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de l'établissement, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique ». Dès lors que ces membres peuvent être révoqués, après avis ou information du président de la CME, par le président du directoire, il paraît nécessaire, par symétrie, que leur nomination s'effectue dans les mêmes conditions.
La seconde partie de l'amendement concerne les pouvoirs extrêmement importants que le texte donne au président du directoire. Puisque ses prérogatives varient en fonction de la taille de l'établissement, qui peut compter entre 200 et 2 000 lits – comme au Havre –, il me paraît difficile de figer le nombre de membres du directoire. Ne serait-il pas plus judicieux de donner plus de souplesse au texte ? Si un directoire de cinq membres suffit à un établissement de 300 à 400 lits, un directoire de plus de sept personnes conviendrait mieux à un établissement plus important, comme un CHU. C'est pourquoi l'amendement propose que le directoire puisse être composé par des membres du personnel de l'établissement dans la limite de cinq à onze membres. Cette disposition permettrait d'y inclure un DRH, un directeur financier et la moitié des chefs de pôle.
Si vous voulez intéresser ceux-ci à la gestion de l'établissement, madame la ministre, donnez-vous les moyens de les intégrer au directoire. Le risque qu'un trop grand nombre de médecins souhaite y siéger paraît nul, alors qu'il est essentiel, voire judicieux, de donner aux chefs de pôle la possibilité de s'intéresser à la vie de l'établissement.
Enfin, puisque le texte prévoit l'intégration des communautés hospitalières de territoire, mais qu'il sera difficile de formaliser la composition du directoire dans le cadre d'une convention constitutive, pourquoi ne pas laisser la possibilité d'y être représenté à chaque partie ou à chaque établissement initial, afin de parvenir à un résultat harmonieux ?