L'amendement tend à supprimer, en premier lieu, le caractère exclusif de la distribution outre-mer afin que les produits entrent dans le périmètre de l'article 2. En effet, le fait de ne viser que les produits distribués exclusivement dans les régions d'outre-mer risquerait de limiter fortement l'efficacité du dispositif mis en place pour lutter contre l'obésité. Il suffirait aux industriels du secteur agro-alimentaire de distribuer, même de façon marginale, leurs produits dans l'Hexagone, à destination de restaurants de spécialités locales par exemple, pour échapper au dispositif législatif. Il s'agit donc de parer à toute stratégie de contournement de la loi.
En deuxième lieu, l'article 2, dans sa rédaction initiale, ne soumettait les produits vendus aussi dans l'Hexagone à aucune teneur maximale en sucres, à la différence des produits distribués exclusivement outre-mer. Cela risquerait de créer une rupture d'égalité entre les industriels de l'agro-alimentaires selon qu'ils distribuent ou non de façon exclusive leurs produits dans les régions ultramarines.
Il convient, pour ces deux raisons, de supprimer la mention de caractère exclusif de la distribution dans les régions d'outre-mer.
L'amendement AS 3 vise également à lever une objection selon laquelle la proposition de loi stigmatiserait certains industriels seulement, tels que ceux des produits laitiers et des boissons sucrées. Le choix de limiter initialement le périmètre de l'article aux seules boissons sans alcool et aux spécialités laitières s'expliquait du fait que ces deux catégories de produits recouvrent l'essentiel des denrées alimentaires consommées par les enfants et les adolescents, dont on craint un effet néfaste sur leur santé, ainsi que par la volonté de limiter le taux de sucres dans les sodas locaux.
Toutefois, il est logique, tant sur le plan des principes que pour ne pas montrer du doigt les industriels de deux secteurs agro-alimentaires seulement, d'étendre la fixation d'une teneur maximale en sucres aux principales denrées alimentaires distribuées outre-mer. On pense ici aux barres chocolatées et céréalières, aux pâtisseries et aux viennoiseries, ainsi qu'à d'autres produits similaires.
Il reviendra donc au ministre chargé de la santé, éclairé par un avis du Haut Conseil de la santé publique, en tant que structure d'expertise pluridisciplinaire, de fixer la liste des produits concernés.
La Commission adopte l'amendement AS 3.