Il me paraît excessif de prévoir une telle sanction – sept années d'emprisonnement et 700 000 € d'amende – pour les infractions prévues au 1°de l'article L. 415-3 du code de l'environnement : « porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ». Cela serait selon moi davantage justifié pour les infractions prévues au 3° : « produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ».