L'article 54 exclut de la législation minière les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, déterminées par décret en Conseil d'État. Il définit également les activités de minime importance, comme les activités de géothermie à basse température qui utilisent l'échange d'énergie thermique avec le sous-sol et satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'État.
D'après les spécialistes, il existe trois options pour répondre aux problèmes rencontrés par les professionnels du secteur. D'abord, la géothermie relèverait du code de l'environnement, et non plus du code minier : les activités de recherche et d'exploration des gîtes géothermiques à haute, basse ou très basse température relèveraient du code de l'environnement dans la nomenclature des installations classées. La deuxième option est de prévoir, au sein du code minier, un régime dérogatoire pour les gîtes de minime importance. La troisième serait de classer les activités de géothermie selon leur incidence possible pour l'environnement : certaines relèveraient du code minier, d'autres du code de l'environnement.
L'article 54 opte pour la deuxième solution – sortir du code minier les gîtes géothermiques à très basse température en ne prévoyant qu'une dérogation –, mais ne précise pas le nouveau régime juridique applicable aux activités liées à la géothermie de minime importance.
C'est pourquoi nous proposons sa suppression.