L'article L. 4113-6 du code de la santé publique interdit aux membres des professions médicales « de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ». Le projet de loi étend opportunément cette interdiction aux étudiants en médecine et en odontologie. Par coordination avec l'amendement que nous avons soutenu précédemment, l'amendement AS 30 vise à étendre le champ de l'interdiction aux étudiants des autres disciplines médicales et paramédicales, ainsi qu'aux associations et groupements les représentant.