Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Cet article est un article général, à l'instar de l'article L. 110 du code de l'urbanisme. La reconnaissance par l'UNESCO d'un bien n'entraîne ipso facto l'application d'aucune norme particulière. Il revient à l'État, partie à la convention de l'UNESCO, de mettre en oeuvre, par le biais de sa législation nationale, les règles permettant de garantir la sauvegarde du bien. L'article de la proposition de loi n'a pour but que de préciser les objectifs de la prise en compte de cette reconnaissance internationale dans le droit interne.
(L'amendement n° 48 n'est pas adopté.)