Le titre III, relatif à l'énergie et au climat, regroupe les articles 67 à 93, soit 26 articles au total. Il appelle la publication de 24 textes d'application – dont seulement 4 avaient été pris à la date du 20 juin 2011 – et la présentation de 4 rapports au Parlement.
Au cours de nos travaux, nous avons auditionné la Direction générale de l'énergie et du climat, le Comité de liaison énergies renouvelables, Réseau action climat, l'ADEME, le Syndicat des énergies renouvelables, l'Association des régions de France et Réseau de transport d'électricité (RTE). Les commentaires et contributions que nous avons recueillis nous ont incités à concentrer notre attention sur deux thèmes principaux, la planification territoriale de l'énergie et les modifications du régime juridique de certaines énergies renouvelables.
La planification territoriale de l'énergie est une des innovations introduites par la loi Grenelle II, une des plus prometteuse selon les personnes auditionnées. Fondée sur l'échelon régional, elle répond aux attentes d'une décentralisation croissante de la politique énergétique. Les SRCAE, piliers de cette nouvelle gouvernance territoriale, sont élaborés conjointement par les conseils régionaux et les préfets de région, mais les acteurs locaux, convaincus de l'intérêt de la démarche, ont activement participé aux travaux préparatoires. Notons toutefois que le décret définissant les modalités d'élaboration de ces schémas n'a été publié que le 16 juin 2011, alors que la loi obligeait les régions à s'en doter avant le 13 juillet 2011. Pour respecter ce délai, elles ont été contraintes de mener leurs travaux en l'absence de tout cadre réglementaire. Une seule, la Picardie, devrait finalement parvenir à publier son schéma dans le délai requis.
Si la mise en place d'une gouvernance territoriale de l'énergie est dans l'ensemble réussie, nous avons relevé trois sources d'incertitude.
Tout d'abord, la loi n'a prévu aucun mécanisme pour s'assurer que l'addition des objectifs régionaux en matière d'énergies renouvelables correspond aux objectifs nationaux. La responsabilité d'une telle coordination reviendra donc aux préfets de région. À l'inverse, les régions se voient imposer des objectifs définis au niveau national, comme les tarifs d'achat photovoltaïques, si bien qu'elles ne sont pas totalement libres de définir leurs propres objectifs régionaux.
Ensuite, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution devraient être davantage associés à l'élaboration de ces schémas. Or le décret n'exige pas leur participation aux travaux du comité technique. L'obligation faite aux gestionnaires de transport d'électricité d'élaborer des schémas régionaux de raccordement au réseau électrique des installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables pourrait se révéler insuffisante, car ce schéma n'intervient qu'a posteriori, une fois les choix énergétiques fixés. Au contraire, la définition des objectifs régionaux devrait prendre en compte, bien plus en amont, les contraintes liées au raccordement.
Enfin, le décret fixant la méthode utilisée par les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants pour établir leur bilan d'émission de gaz à effet de serre n'a pas encore été pris. Un conflit oppose ceux qui souhaitent englober les seuls périmètres SCOPE 1 et SCOPE 2 à ceux voudraient aller jusqu'au périmètre le plus élargi possible, SCOPE 3, et prendre en compte l'ensemble des émissions indirectes. En fonction du choix qui sera fait, le caractère contraignant des dispositions de la loi Grenelle II sera modifié de façon très sensible.
J'en viens aux modifications aux régimes juridiques applicables aux différentes énergies renouvelables, et en particulier à l'éolien. Le retard pris dans la publication des décrets d'application a pour résultat de compromettre le lancement de nouveaux projets par manque de sécurité juridique, alors que l'objectif de la loi était justement de clarifier le dispositif applicable.
En premier lieu, les schémas régionaux éoliens, au même titre que les SRCAE dont ils sont un volet, ne sont encore qu'au stade de leur élaboration, et l'on constate des disparités de contenu importantes entre les régions.
En deuxième lieu, en l'absence de circulaire précisant les modalités de prise en compte des nouveaux critères pour la délivrance des autorisations de zone de développement éolien (ZDE), la création de nouvelles zones est aujourd'hui gelée.
En troisième lieu, le décret relatif au classement des éoliennes dans la nomenclature ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) n'est toujours pas sorti. De plus, l'interprétation de la loi par l'administration semble aller à l'encontre de l'intention du législateur, puisque les éoliennes des départements d'outre-mer seraient soumises au classement ICPE. Or un tel classement ne doit intervenir que pour les éoliennes situées dans les ZDE, ce qui n'est pas le cas dans les DOM, où le bénéfice du tarif d'achat n'est pas conditionné à l'installation dans une ZDE.