C'est le risque ! Or, si le prononcé d'une réponse pénale dans des délais raisonnables est nécessaire, chacun le reconnaît, l'immédiateté, en revanche, se révèle négative et contraire aux objectifs de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation édictés par l'article 2 de l'ordonnance de 1945. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Délais raisonnables et immédiateté sont, en effet, deux conceptions différentes. La saisine directe du tribunal pour enfants, s'apparentant à une forme de comparution immédiate, réduit à sa portion congrue la phase pré- sentencielle, qui fait la spécificité du droit pénal des mineurs et constitue la phase cruciale de la mission du juge des enfants. Cette étape qui précède la sanction est, de l'avis des professionnels, essentielle au travail de réflexion du jeune, quant au fait qu'il a commis, sur son rapport à la loi et à l'autorité.