J'espère que l'unanimité rassemblée sur l'amendement précédent se retrouvera sur celui-ci. Il me semble, à mes yeux, un peu plus important.
L'actuel commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, que j'ai précédemment évoqué, a observé que, jusqu'à présent, quand il s'agissait de simples recommandations en matière de contrôle des prisons, les autorités avaient pu faire la sourde oreille et rien n'avait, de ce fait, évolué. Dès lors, il nous appartient de chercher les moyens de l'efficacité pour qu'on ne se limite pas à des recommandations, ce qui ferait pousser à certains des cris d'orfraie devant le mur de l'indifférence ! Aussi, mon amendement vise-t-il à ménager pour le Contrôleur général un pouvoir de saisine direct du juge pénal lorsqu'une infraction lui semble constituée. Il s'agit, je le rappelle, d'un pouvoir et non d'une obligation, particulièrement utile à nos yeux dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article 7 et lorsque l'administration ne répond pas à ses demandes d'explication. Ce pouvoir de sanction est, à nos yeux, le complément indispensable des prérogatives du Contrôleur général puisqu'il garantit l'efficacité de ses missions.
Il ne s'agit pas d'une invention de notre part, puisque c'est un pouvoir dont bénéficie déjà une autre autorité administrative indépendante – l'Autorité des marchés financiers – aux termes de l'article L. 121-14 du code monétaire et financier.