L'article 5 dispose que « toute personne physique ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ».
Or il apparaît que cette rédaction pourrait interdire à des institutions sociales, à des associations ou à des ONG de saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté uniquement parce qu'elles n'auraient pas prévu cette activité dans leurs statuts. Lors des travaux préparatoires, il a été clairement exprimé que cette notion de « personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux » devait être entendue au sens large, et comprendre les barreaux ou les syndicats, par exemple. Il paraîtrait donc utile et plus sûr de lever toute ambiguïté ou toute difficulté d'interprétation en supprimant cette référence explicite.