Tel qu'il est rédigé, l'article 4 semble interdire tout échange d'information couverte par le secret professionnel entre le Contrôleur général et les organes de contrôle internationaux comme le sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains. Certes, l'article 9 bis du projet de loi prévoit que « le Contrôleur général des lieux de privation de liberté coopère avec les organismes internationaux compétents », mais l'article 4 exclut de cette collaboration les données relevant du secret professionnel. Il nous paraît donc logique de suivre la remarque faite par l'avocat général Xavier Ronsin lors de son audition devant la commission, et d'insérer à la suite du premier alinéa de l'article la phrase : « Ils pourront cependant échanger directement toutes informations utiles avec les organismes internationaux compétents. » Cela implique de supprimer l'article 9 bis, comme le suggérait d'ailleurs le représentant du Comité européen pour la prévention de la torture.